C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
16. La portière d’accès des passagers ambulatoires doit être vitrée sur une surface d’au moins 60% de sa superficie.
S’il s’agit d’une portière à battants, les bords verticaux doivent être recouverts d’une garniture souple.
La hauteur de la portière d’accès doit permettre une ouverture d’au moins 178 cm et sa largeur, une ouverture d’au moins 61 cm dans sa partie la plus étroite.
D. 1058-93, a. 16.